M-35.1, r. 192 - Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint

Full text
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205), doit payer une contribution de 0,0352 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par ce Plan.
Toutefois, les quantités de solides totaux du lait produit suite à l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait, n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 4286, a. 1; Décision 4488, a. 1; Décision 4696, a. 1; Décision 5488, a. 1; Décision 5594, a. 1; Décision 5679, a. 1; Décision 6659, a. 1; Décision 7525, a. 1; Décision 7723. a. 1; Décision 8252, a. 1; Décision 10019, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205), doit payer une contribution de 0,0337 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par ce Plan.
Toutefois, les quantités de solides totaux du lait produit suite à l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait, n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 4286, a. 1; Décision 4488, a. 1; Décision 4696, a. 1; Décision 5488, a. 1; Décision 5594, a. 1; Décision 5679, a. 1; Décision 6659, a. 1; Décision 7525, a. 1; Décision 7723. a. 1; Décision 8252, a. 1.